Les véhicules de premiers secours à personnes des A.A.S.C* retrouvent la qualité de véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passageLes véhicules de premiers secours à personnes des A.A.S.C* retrouvent la qualité de véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passageLes véhicules de premiers secours à personnes des A.A.S.C* retrouvent la qualité de véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passageLes véhicules de premiers secours à personnes des A.A.S.C* retrouvent la qualité de véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage
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Services de Sécurité incendie des hôpitaux de France. Les oubliés de l’hôpital public
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Photo d'illustration VPSP de l'UDSP30 www.udsp30.fr

A.A.S.C* : Associations Agréées de Sécurité Civile.

Ce décret supprime aussi la date butoir de conversion des véhicules équipés d’une plaque comportant un ancien numéro de type « 123 ABC 12 » en plaque comportant un numéro de type « AB-123-AB »

Décret n° 2019-1328 du 9 décembre 2019
 portant diverses mesures en matière de sécurité routière

Publics concernés : services de l’Etat, entreprises, services d’incendie et de secours, associations agréées de sécurité civile, forces de l’ordre, conducteurs.

Objet : dispositions relatives à la sécurité routière.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret met en œuvre diverses mesures entrant dans le champ de la sécurité routière. A ce titre, il prévoit la compétence de ministre chargé de la sécurité routière pour l’homologation des équipements routiers de constatation des infractions au code de la route. Il modifie les conditions de matérialisation de la ligne d’effet des feux. Il rétablit la qualité de véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage aux véhicules de premiers secours à personnes des associations agréées de sécurité civile. Il supprime la date butoir de conversion des véhicules équipés d’une plaque comportant un ancien numéro de type « 123 ABC 12 » en plaque comportant un numéro de type « AB-123-AB ».

Références : le code de la voirie routière, le code de la route et les décrets modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l’intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 et R. 412-30 ;
Vu le code de la voirie routière notamment ses articles R.* 119-4, R.** 119-5, R.* 119-8 et R.* 119-9 ;
Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre de l’intérieur du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l’homologation et à l’immatriculation des véhicules, notamment son article 13 ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 6 mai 2019 et du 25 septembre 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° L’article R.* 119-4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « les types d’équipements routiers qui, », sont insérés les mots : « relevant des première, deuxième, troisième et cinquième catégories d’équipements définies à l’article R.* 111-1 et » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière déterminent les types d’équipements routiers qui, relevant de la quatrième catégorie d’équipements définie à l’article R.* 111-1 et mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d’attestation de conformité à des normes ou à d’autres spécifications techniques. » ;

2° L’article R.** 119-5, qui devient l’article R.* 119-5, est ainsi modifié :
a) Le b du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) La conformité des équipements à des réglementations techniques, qui a été évaluée dans les mêmes conditions qu’au a ci-dessus, est attestée par la délivrance d’une homologation par le ministre compétent conformément aux dispositions de l’article R.* 119-4 ou par un organisme accrédité à cet effet, désigné par le ministre compétent conformément à ces mêmes dispositions par arrêté mentionné au deuxième alinéa du c. Les conditions de délivrance et de renouvellement de l’homologation particulière à chaque type d’équipement sont fixées par cet arrêté. » ;
b) Le premier alinéa du c du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui a été évaluée sur la base d’essais de type réalisés par un laboratoire accrédité à cet effet désigné par le ministre compétent conformément aux dispositions de l’article R.* 119-4 par arrêté mentionné à l’alinéa suivant et d’un contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel prévu au IV du présent article. » ;
c) Au deuxième alinéa du III, les mots : « le ministre chargé de l’équipement » sont remplacés par les mots : « le ministre compétent conformément aux dispositions de l’article R.* 119-4 » ;
d) Au premier alinéa du IV, après les mots : « Les ministres chargés de l’équipement, de l’intérieur », sont insérés les mots : « , de la sécurité routière » ;
e) Le deuxième alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cet arrêté définit les conditions d’agrément, par le ministre compétent conformément aux dispositions de l’article R.* 119-4, des organismes certificateurs chargés de l’homologation des produits, des laboratoires d’essais ainsi que des organismes chargés du contrôle de la production au regard, notamment, du respect des normes des séries NF EN 45000 et EN ISO 17000. » ;

3° A l’article R.* 119-8, les mots : « le ministre de l’équipement » sont remplacés par les mots : « le ministre compétent conformément aux dispositions de l’article R.* 119-4 » ;

4° A l’article R.* 119-9, les mots : « l’équipement » sont remplacés les mots : « la sécurité routière ».

Article 2

Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article R. 311-1 est ainsi modifié :
a) Au 6.5, les mots : « de lutte contre l’incendie » sont remplacés par les mots : « des services d’incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile » ;
b) Au 6.6, après les mots : « ambulance de transport sanitaire, », sont insérés les mots : « véhicule de premiers secours à personnes des associations agréées de sécurité civile, » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article R. 412-30 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’arrêt se fait :
« 1° Lorsqu’une ligne d’arrêt est matérialisée, en respectant la limite de cette ligne ;
« 2° Lorsqu’une ligne d’arrêt n’est pas matérialisée, en respectant la limite d’une ligne située avant le passage pour piétons s’il précède le feu et, dans les autres cas, à l’aplomb du feu de signalisation. »

Article 3

Au 2 du titre II de l’annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, après la ligne « 2 – Décisions d’homologation des circuits de vitesse – Article 17 », sont insérés les dispositions suivantes :

« HOMOLOGATION DES ÉQUIPEMENTS ROUTIERS

« Code de la voirie routière
«


1

Attestation d’équivalence et homologation des équipements routiers.
Suspension et annulation de cette attestation ou homologation.

Articles R. 119-5 (II et III),
R. 119-11.

2

Agrément des organismes habilités à attester et à vérifier la conformité des équipements routiers.

Article R. 119-5 IV

».

Article 4

A la fin du III de l’article 13 du décret du 9 février 2009 susvisé, les mots : « ou jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l’intérieur et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 » sont supprimés.Article 5

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 décembre 2019.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Christophe Castaner

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

Le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

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